R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61.0.8. Dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 61.0.7, pour que l’achat de la rente d’un participant ou d’un bénéficiaire constitue un acquittement final de ses droits, le participant ou le bénéficiaire doit, dans les 30 jours de la date d’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa, consentir par écrit au remplacement des caractéristiques de sa rente.
Le participant ou le bénéficiaire doit être informé au moyen d’un avis du montant et des caractéristiques de la rente qu’il est proposé d’acheter en remplacement de celles de la rente payable par le régime et des effets que peut avoir le remplacement des caractéristiques de sa rente à l’égard des droits qu’il a acquis au titre du régime. Un formulaire de consentement doit également être joint à l’avis.
En outre des renseignements prévus au deuxième alinéa, l’avis doit indiquer que l’achat des rentes est conditionnel à la prime qui sera exigée par un assureur. Il doit également indiquer qu’un avis, contenant les renseignements prévus au paragraphe 9 de l’article 61.0.10, sera fourni à chacun des participants ou bénéficiaires qui a consenti au remplacement des caractéristiques de sa rente, dès l’achat de sa rente auprès d’un assureur ou, le cas échéant, dès qu’il est décidé de ne pas procéder à l’acquittement de ses droits.
D. 1183-2017, a. 41.